Décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères économiques et financiers et portant création d'un secrétariat général

JORF n°0103 du 4 mai 2010

En vigueur depuis le 06/11/2017En vigueur depuis le 06 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1536 du 3 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

I. ― Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige.

Le secrétaire général est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un secrétaire général adjoint, ayant rang de directeur.

II. ― Le secrétaire général peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique ministériel unique et commun aux ministères.

Il préside le comité des directeurs qui réunit les directeurs généraux et directeurs des ministères.

Il représente, dans ses domaines de compétence, les ministères dans les instances interministérielles.

III. ― Le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires juridiques.