Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes

JORF n°0250 du 25 octobre 2017

En vigueur depuis le 26/10/2017En vigueur depuis le 26 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26/10/2017Version en vigueur depuis le 26 octobre 2017


I. - Lorsqu'un vol extra-Schengen doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, ou en dehors des périodes et heures d'ouverture du point de passage frontalier, en raison notamment d'un déroutement ou de toute autre cas de force majeure ou d'urgence, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols, doit solliciter l'intervention du service territorialement compétent chargé des contrôles des personnes aux frontières.
II. - Cette sollicitation doit être effectuée dès connaissance de la nécessité d'atterrir sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier.