Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 26-1)
Section I : Généralités (Articles 8 à 10)
Section II : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section III : Dispositif de prévention des accidents (Articles 16 à 21)
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 22)
Section V : Dispositions d'exploitation (Articles 23 à 26-1)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 27 à 43)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 44 à 52)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 53)
Chapitre VI : Bruit et vibration (Article 54)
Chapitre VII : Déchets (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 64)
Section I : Généralités (Article 58)
Section II : Emissions dans l'air (Article 59)
Section III : Emissions dans l'eau (Article 60)
Section IV : Impacts sur l'air (Article 61)
Section V : Impacts sur les eaux de surface (Article 62)
Section VI : Impacts sur les eaux souterraines (Articles 63 à 64)
Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes
ABROGÉ
Article 65
Chapitre IX : Exécution (Article 66)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe XI)
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.