Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2025

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Article 40

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22

Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.

Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.