Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route

JORF n°0145 du 23 juin 2016

En vigueur depuis le 22/07/2023En vigueur depuis le 22 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1

Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par :


-deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ;

-motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ;

-cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ;

-voitures : les véhicules de catégorie M1 ;

-véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ;

-poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 ;

-navettes urbaines : les véhicules définis au point 6.13. de l'article R. 311-1 du code de la route.


Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par :


-véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ;

-véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ;

-véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ;

-véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ;

-véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ;

-véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE.