Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit (Articles 3 à 4)
Chapitre III : Santé et sécurité au travail (Articles 5 à 19)
Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans (Articles 5 à 6-1)
Section 2 : Convention de stage (Article 7)
Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine (Articles 8 à 11)
Section 4 : Travaux interdits et travaux réglementés pour les jeunes travailleurs âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans (Articles 12 à 15)
Sous-section 1 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans (Article 13)
Sous-section 2 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans (Article 14)
Sous-section 3 : Travaux réglementés pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans (Article 15)
Section 5 : Dérogations à certains travaux interdits pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans (Articles 16 à 18)
Section 6 : Dispositions communes (Article 19)
Chapitre IV : Sanctions pénales (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Dispositions outre-mer et finales (Articles 22 à 27)
- Article 22
- Article 23
ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25- Article 26
- Article 27
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur :
1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ;
2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.