Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an)

En vigueur du 09/07/2000 au 14/10/2023En vigueur du 09 juillet 2000 au 14 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 33

Version en vigueur du 09/07/2000 au 14/10/2023Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 14 octobre 2023

Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2023 - art. 1

L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit être pratiqué. Il prévoit notamment l'établissement d'un contrat liant le producteur de déchets ou d'effluents au prestataire réalisant l'opération d'épandage et de contrats liant le producteur de déchets ou d'effluents aux agriculteurs exploitant les terrains. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées. L'arrêté d'autorisation fixe également :

- les traitements éventuels effectués sur les déchets ou les effluents ;

- les teneurs maximales en éléments et substances indésirables et en agents pathogènes présents dans les effluents ou déchets ;

- les modes d'épandage ;

- la quantité maximale annuelle d'éléments et de substances indésirables et de matières fertilisantes épandue à l'hectare ;

- les interdictions d'épandage ;

- les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

- la nature des informations devant figurer au cahier d'épandage mentionné à l'article 32 ;

- la transmission au préfet du bilan annuel et, le cas échéant, du programme prévisionnel ;

- la fréquence des analyses sur les déchets ou effluents et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs et à l'inspection des installations classées chargée du contrôle de ces opérations ;

- la fréquence et la nature des analyses de sols.

En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de points de prélèvement existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d'épandage selon le contexte hydrogéologique local.