Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an)

En vigueur du 09/07/2000 au 14/10/2023En vigueur du 09 juillet 2000 au 14 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2023

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Article 22

Version en vigueur du 09/07/2000 au 14/10/2023Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 14 octobre 2023

Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2023 - art. 1

L'exploitant prend toute mesure utile pour réduire la pollution de l'air à la source. Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas diffuser.