Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017 - art. 12 (V)

I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :


Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise
5e échelon1er échelonAncienneté acquise

Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.