Décret n°2003-1177 du 8 décembre 2003 relatif à l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

En vigueur depuis le 06/10/2017En vigueur depuis le 06 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

Modifié par Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 6

L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

L'agent ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt.