Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

En vigueur depuis le 30/09/2017En vigueur depuis le 30 septembre 2017

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Article 29

Version en vigueur depuis le 30/09/2017Version en vigueur depuis le 30 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1414 du 28 septembre 2017 - art. 2

L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'établissement une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d'information.

Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l'établissement ont été observés par les agents publics visés à l'article 28 du présent décret, l'autorité ayant délivré l'agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa. En cas d'urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal de l'établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu'il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l'agrément.

Lorsque l'autorité compétente met fin à l'agrément en cas de manquements graves dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, le représentant légal de cet établissement ne peut solliciter un nouvel agrément pour un établissement de formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date.