Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0117 du 21 mai 2008

En vigueur depuis le 22/05/2008En vigueur depuis le 22 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2024

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Annexe III

Version en vigueur depuis le 22/05/2008Version en vigueur depuis le 22 mai 2008

Qualification des entreprises réalisant la transformation de réservoirs selon les dispositions de l’article 16 de l’arrêté

Les entreprises sont qualifiées selon les dispositions minimales suivantes :

1. L’entreprise fournit à l’organisme un dossier comprenant :

– la description de la méthode de transformation qu’elle met en œuvre ;

– les types de revêtements qui seront utilisés ;

– la description des modalités de mise en œuvre et les contrôles réalisés à chaque étape de la transformation ;

– la description du système de détection mis en place et ses modalités de mise en œuvre.

2. L’organisme réalise des essais sur éprouvette(s) et/ou réservoir(s) prototype(s) selon des modalités définies dans un cahier des charges précis. Ces essais portent sur :

– la tenue mécanique du réservoir transformé (mesures de dureté, d’adhérence des éventuels sur-revêtements, mesure de la résistance aux chocs et à la pression) ;

– l’étanchéité de la transformation (mesures de compacité) ;

– la durabilité de la transformation (essais de compatibilité chimique en phase liquide et gazeuse).

3. Ces essais en laboratoire sont complétés par un audit initial sur une installation proposée par l’entreprise afin de vérifier les points suivants :

– la mise en œuvre effective du procédé de transformation tel que décrit dans le dossier déposé par l’entreprise ;

– la mise en œuvre effective des contrôles décrits dans le dossier ainsi que de contrôles complémentaires, le cas échéant, que l’organisme souhaiterait mener.

4. L’organisme peut alors délivrer un certificat ou équivalent qui fait apparaître a minima :

– les coordonnées de l’organisme qui a accordé la qualification ;

– les coordonnées de l’entreprise ;

– le(s) document(s) de référence pris en compte pour la qualification de l’entreprise ;

– la date de début de validité et la durée de validité qui ne saurait excéder un an.

5. L’organisme effectue un contrôle annuel du respect effectif des modalités décrites dans le dossier initial de façon similaire à l’audit initial, sur un site proposé par l’entreprise. En cas de non-conformité, l’habilitation n’est pas renouvelée.