Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport.

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 13-3

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Création Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 8

Le professeur de sport peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.

Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef de service ou au directeur d'établissement la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef de service ou du directeur d'établissement dans le cadre du recours.

Le chef de service ou du directeur d'établissement notifie au professeur de sport l'appréciation finale définitive de sa valeur professionnelle.