Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 25 (V)

Le parti ou groupement politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le parti ou groupement doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier ou demander le retrait de l'agrément de l'association de financement dans les mêmes formes que la désignation ou la demande d'agrément. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le parti ou groupement désigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l'agrément d'une nouvelle association de financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.