Article 2
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 2
La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.
Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de ces établissements.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.