Article 11-3-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l'année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt.
Aux termes de l'article 25 II de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, l'article 11-3-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 25 I.