Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En vigueur depuis le 17/09/2017En vigueur depuis le 17 septembre 2017

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Article 4 septies

Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Créé par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 4

Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions.