Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En vigueur depuis le 17/09/2017En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2024

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Article 8 ter

Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Créé par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 13

Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.