Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW

JORF n°0119 du 24 mai 2016

En vigueur depuis le 09/09/2017En vigueur depuis le 09 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 09/09/2017Version en vigueur depuis le 09 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 30 août 2017 - art. 16

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :

.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;

.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou

.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, et

3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets en cours de validité suivants :

.1 Du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; ou

.2 D'un brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW.