Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience

JORF n°0173 du 27 juillet 2016

En vigueur depuis le 02/09/2017En vigueur depuis le 02 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2017

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Article 25

Version en vigueur depuis le 02/09/2017Version en vigueur depuis le 02 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 5


1° Sur le fondement du procès-verbal de délibération du jury, l'autorité compétente notifie à chaque candidat la décision du jury le concernant. Cette notification mentionne le titre ou le ou les modules acquis ainsi que les formations complémentaires ou spécifiques éventuelles requises par le jury. Le cas échéant, elle mentionne les modules non acquis.

2° Lors de l'obtention d'un module constitutif d'un titre, sa durée de validité telle que fixée par arrêté du ministre chargé de la mer est rappelée sur la décision de notification. Cette décision vaut attestation d'acquisition du module.

3° Toute demande de délivrance de titre s'effectue dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

4° Pour se voir délivrer un des titres mentionnés à l'article 7 dans les conditions du présent arrêté, tout candidat doit :

. 1 Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé ;

. 2 Etre titulaire du certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

. 3 Etre titulaire des certificats ou attestations pour l'obtention du titre visé tels que requis à l'annexe IV ; et

. 4 satisfaire à l'une des conditions suivantes :

. 1 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la validation totale de ses acquis pour le titre considéré ; ou

. 2 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la validation partielle de ses acquis pour le titre considéré et satisfaire aux conditions complémentaires requises par le jury.