Arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes collectifs de brumisation d'eau, pris en application de l'article R. 1335-20 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


Si l'exploitant du système de brumisation d'eau est informé par les autorités sanitaires de la survenue de cas confirmés ou probables de légionellose potentiellement en lien avec son système, il fait réaliser, à ses frais et dans les meilleurs délais, un prélèvement d'échantillon d'eau et une analyse de Legionella pneumophila par un laboratoire, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
Dans le cas où le seuil de 10 UFC/L est dépassé et en complément des mesures précisées à l'article 11, l'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse, que les souches de légionelles isolées dans l'échantillon d'eau prélevé soient conservées pendant trois mois par le laboratoire. Sur demande des autorités sanitaires, l'exploitant sollicite le laboratoire chargé de l'analyse afin qu'il assure la transmission des souches de légionelles au centre national de référence des légionelles.