1° Les données d'identification du titulaire et des co-titulaires du certificat d'immatriculation et celles relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler sont conservées cinq ans à compter de la date de la destruction physique du véhicule ;
2° Les données relatives au professionnel habilité sont conservées cinq ans à compter du retrait ou de la résiliation de l'habilitation ;
3° Les données mentionnées au 4 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la validation définitive de la démarche accomplie au moyen de l'un des téléservices prévus à l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules, ou en cas de rejet de la démarche, à compter de la notification de ce rejet ;
4° La donnée relative au code de cession du véhicule mentionné au 4 de l'article 2 est conservée trois mois à compter de la date de la cession déclarée par le vendeur.
Arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules
JORF n°0043 du 20 février 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2017