Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 06/12/2018En vigueur depuis le 06 décembre 2018

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Article 16

Version en vigueur depuis le 06/12/2018Version en vigueur depuis le 06 décembre 2018

Modifié par Décret n°2017-1261 du 9 août 2017 - art. 8

La liste de candidats est établie par commission administrative paritaire.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire telle que mentionnée au neuvième alinéa de l'article 5.

Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des deux alinéas précédents n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt d'une liste prévue à l'article 17, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.


Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.