Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2025

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Article R212-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1255 du 8 août 2017 - art. 3

Le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques territorialement compétent pour procéder aux évaluations dans le département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.

Il peut désigner des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.

Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil.


Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-1255 du 8 août 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.


Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

1° Aux procédures en cours devant le juge de l'expropriation lorsque l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux et mentionnée à l'article R. 311-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été notifiée au commissaire du Gouvernement en application de l'article R. 311-15 du même code ;

2° Aux procédures pendantes devant la cour d'appel lorsque le commissaire du Gouvernement a interjeté appel ou lorsque les conclusions de l'appelant, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 311-26 du code précité, lui ont été notifiées.