En vigueur du 05/08/2017 au 12/01/2020En vigueur du 05 août 2017 au 12 janvier 2020

Article 221-II-1/22-1

Version en vigueur du 05/08/2017 au 12/01/2020Version en vigueur du 05 août 2017 au 12 janvier 2020

Modifié par Arrêté du 24 juillet 2017 - art. 3

Systèmes de détection de l'envahissement à bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date qui transportent 36 personnes ou plus

Un système de détection de l'envahissement doit être installé dans les espaces étanches à l'eau situés au-dessous du pont de cloisonnement, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*).

(*) Se reporter aux directives relatives aux systèmes de détection de l'envahissement à bord des navires à passagers (MSC. 1/ Circ. 1291).