Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire

En vigueur du 27/07/2017 au 01/04/2026En vigueur du 27 juillet 2017 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

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Article 20

Version en vigueur du 27/07/2017 au 01/04/2026Version en vigueur du 27 juillet 2017 au 01 avril 2026

Abrogé par Arrêté du 24 mars 2026 - art. 16
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2017 - art. 1

L'exploitant ferroviaire fixe pour chaque tâche essentielle pour la sécurité la durée de validité de l'habilitation, celle-ci ne pouvant dépasser trois ans sous réserve :

- de la validité des certificats d'aptitude physique et psychologique ;
- d'une continuité suffisante de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit être définie dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire ;
- de formation continue lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article 13 sont remplies.

Le renouvellement de l'habilitation d'un personnel à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité est décidé par l'employeur après une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 en tenant compte du suivi individuel du personnel.