Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire

En vigueur du 27/07/2017 au 01/04/2026En vigueur du 27 juillet 2017 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

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Article 16 nonies

Version en vigueur du 27/07/2017 au 01/04/2026Version en vigueur du 27 juillet 2017 au 01 avril 2026

Abrogé par Arrêté du 24 mars 2026 - art. 16
Création Arrêté du 13 juillet 2017 - art. 1

Trois profils d'aptitude psychologique sont définis, correspondant à trois degrés d'exigence, le premier degré étant le plus élevé. L'habilitation à un degré d'exigence est déterminée en fonction des principes suivants :


- les personnels, répondant aux exigences psychologiques d'une des tâches d'un degré donné, sont considérées comme répondant aux exigences psychologiques de l'ensemble des tâches de ce degré, si elles disposent d'une note d'évaluation psychologique ou d'un certificat d'aptitude en cours de validité ;

- un personnel qui remplit les conditions d'aptitude psychologique de l'un des degrés est réputé remplir les conditions d'aptitude psychologique des degrés d'exigence inférieurs ;

- un nouvel examen psychologique n'est nécessaire que lorsque le personnel doit être habilité à une tâche correspondant à un degré supérieur d'exigences psychologiques.


Les annexes VI et VII précisent les critères et les degrés d'aptitude psychologique.