Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

En vigueur depuis le 17/07/2017En vigueur depuis le 17 juillet 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-1168 du 13 juillet 2017 - art. 10

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.

Les délibérations relatives aux 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires quinze jours après leur réception dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.