Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités de plongée subaquatique” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer les activités de plongée subaquatique en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.