Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 4

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 5

Isolement par rapport aux tiers et activités autorisées

§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, elles sont considérées à risques courants.

§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.

§ 3. Activités autorisées au sein des établissements :

Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés :

- les postes de consultation définis dans le type U ;

- les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur ;

- les garderies d'enfants, si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial.