Décret n°85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code.

En vigueur depuis le 22/06/2017En vigueur depuis le 22 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 22/06/2017Version en vigueur depuis le 22 juin 2017

Modifié par Décret n°2017-1102 du 19 juin 2017 - art. 1

Le fonds national de compensation détermine, pour l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, un coefficient de compensation égal au quotient, calculé à quatre décimales, du total du supplément familial de traitement, de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et des frais de fonctionnement du fonds, par le total des rémunérations déclarées définies au 1° de l'article 3.

La part contributive de chaque collectivité ou établissement déterminée par le fonds est égale au produit des rémunérations déclarées par le coefficient de compensation.

La différence entre, d'une part, la part contributive et, d'autre part, le montant des suppléments familiaux de traitement et des allocations spécifiques de cessation anticipée d'activité alloués constitue la dette ou la créance de la collectivité ou de l'établissement envers le fonds.