Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont

JORF n°0197 du 27 août 2015

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

1° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont et se voir délivrer un certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance.

Le certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;


2° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle et se voir délivrer le certificat de matelot de quart passerelle conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et

. 3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.