Arrêté du 4 mai 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure maritime

JORF n°0108 du 7 mai 2017

En vigueur depuis le 08/05/2017En vigueur depuis le 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 30 juin et avant le 31 octobre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la mer.