Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2019

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

L'arrêté préfectoral de classement visé à l'article 2 du présent arrêté fixe le niveau d'équipement du passage à niveau concerné.

Sans préjudice de l'autorisation délivrée au titre de la sécurité ferroviaire et de l'interdiction de créer un passage à niveau sur le réseau ferré national, toute création ou suppression de passage à niveau, ainsi que tout changement ou mise en place d'équipements, tels que définis aux articles 9 à 23 du présent arrêté, pour un passage à niveau existant, sont autorisées par un arrêté préfectoral.

L'exploitant ferroviaire informe de ses intentions la collectivité territoriale concernée, le gestionnaire de la voirie routière, puis adresse sa demande au préfet. Il joint à cette demande un dossier comportant tous les renseignements nécessaires.

Afin d'instruire cette demande, le préfet fait procéder aux consultations et, dans le cas d'une suppression, à une enquête publique. Il prend, dans un délai n'excédant pas trois mois à dater de la réception de la demande de l'exploitant ferroviaire, l'arrêté correspondant.

S'il n'est pas d'avis d'agréer la demande, il en avise l'exploitant ferroviaire et en réfère, au ministre chargé des transports. Celui-ci fait connaître au préfet sa décision. Si celle-ci implique l'intervention d'un arrêté préfectoral, le préfet prend un arrêté conforme à ladite décision.