Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2019

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

Dans toute la mesure du possible, les mécanismes doivent être implantés de façon à ne pas interrompre un cheminement piétonnier existant de part et d'autre du passage à niveau.

Si la chaussée de la route, tout en comportant deux voies de circulation, a une largeur inférieure à 6 mètres, les feux rouges clignotants et les mécanismes des demi-barrières automatiques sont implantés de façon à permettre de porter ultérieurement la largeur à cette dimension.

En cas d'impossibilité d'implantation à 6 mètres des feux rouges clignotants et des mécanismes des demi-barrières automatiques, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers de leur caractère cassable au plus tard au 1er janvier 2020.