Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, la note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante, pour la même langue, dans la limite des points supérieurs à 10.