Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la déclaration auprès des services de l'inspection du travail pour les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017


La déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 4228-23 du code du travail est préalable à l'aménagement de l'emplacement réservé à la restauration dans les locaux de travail.