Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes

JORF n°0108 du 7 mai 2017

Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


    I. - Dans le cadre des expérimentations prévues à l'article 68 de la loi du 23 décembre 2016 susvisée, les médecins généralistes, les pédiatres ou les médecins scolaires prescrivent, après évaluation, au maximum douze consultations psychologiques prises en charge dans la limite d'un forfait, au jeune entre 11 et 21 ans en situation de souffrance psychique, incluant ses parents ou les titulaires de l'autorité parentale, et les orientent vers un psychologue libéral, inscrit sur le fichier ADELI géré par les agences régionales de santé, figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.
    Lorsque le jeune est scolarisé, l'évaluation est, le cas échéant, effectuée avec l'aide d'un psychologue affecté en établissement scolaire.
    Les jeunes présentant des troubles psychiatriques ou des signes de crise suicidaire sont exclus de l'expérimentation et orientés vers les soins spécialisés.
    II. - Seuls les professionnels mentionnés au I et adhérant à la charte de l'expérimentation mentionnée à l'article 3 du présent décret peuvent participer à l'expérimentation prévue pour une durée maximale de quatre ans.
    La liste des médecins et psychologues adhérant à cette charte est élaborée par l'agence régionale de santé. Elle est mise à disposition des bénéficiaires et des professionnels selon des modalités définies dans le cahier des charges mentionné à l'article 3 du présent décret.
    III. - L'entrée dans l'expérimentation est subordonnée au consentement du jeune, ou des titulaires de l'autorité parentale du jeune lorsqu'il est mineur, recueilli dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret. Si le jeune était mineur et non émancipé au moment de son inclusion dans l'expérimentation, son consentement doit être recueilli dès l'atteinte de sa majorité pour maintenir son inclusion dans l'expérimentation.
    Les jeunes ainsi que le ou les titulaires de l'autorité parentale lorsqu'ils sont mineurs peuvent :
    1° Retirer leur consentement à tout moment et sortir définitivement de l'expérimentation et du dispositif de prise en charge des consultations psychologiques ;
    2° Demander à changer de psychologue en cours de prise en charge.


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