Article 1
Aux fins du présent décret, on entend par :
« Désodorisant à combustion » : produit constitué d'un matériau combustible parfumé qui, sous l'action de la combustion, dégage dans l'air les substances odorantes qu'il contient.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017
Aux fins du présent décret, on entend par :
« Désodorisant à combustion » : produit constitué d'un matériau combustible parfumé qui, sous l'action de la combustion, dégage dans l'air les substances odorantes qu'il contient.
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