Décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

En vigueur depuis le 01/02/2018En vigueur depuis le 01 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/02/2018Version en vigueur depuis le 01 février 2018


A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.