Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

JORF n°0176 du 30 juillet 2008

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 157

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :


CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe

3e échelon

-

2e échelon

4 ans 4 mois

1er échelon

4 ans 4 mois

2e classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an