Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/11/2021 au 01/01/2024En vigueur du 01 novembre 2021 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 57-1

Version en vigueur du 01/11/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2021-1422 du 29 octobre 2021 - art. 1

Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.

Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l'établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade.

Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.