Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 9

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


Le ministre chargé du budget peut prévoir, pour les dirigeants non fonctionnaires civils ou militaires et non magistrats occupant des emplois à la décision du Gouvernement au sens de l'article de 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le versement d'une indemnité en cas de cessation anticipée des fonctions sur décision du Gouvernement. Son montant ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle brute hors part variable.