Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 62

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 30

Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.