Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Organisation générale. (Articles 1 à 14-1)
Titre II : Recrutement des auditeurs de justice (Articles 16 à 38)
Chapitre Ier : Premier concours. (Articles 17-1 à 19)
ABROGÉ
Article 17- Article 17-1
- Article 17-2
- Article 18
ABROGÉ
Article 18-1- Article 18-1
- Article 19
ABROGÉ
Article 20
Chapitre II : Deuxième concours. (Articles 21 à 32)
Chapitre III : Troisième concours. (Articles 32-1 à 32-6)
ABROGÉChapitre IV : Recrutement sur titres.
Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 34 à 38)
- Article 34
- Article 34-1
- Article 35
ABROGÉ
Article 36- Article 36
- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39
Titre II bis : Recrutement des stagiaires du concours professionnel (Articles 39 à 39-7)
ABROGÉTitre III : Formation professionnelle des magistrats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Commission pédagogique.
ABROGÉChapitre III : Classement des auditeurs de justice.
ABROGÉChapitre IV : Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire
ABROGÉChapitre III bis : Formation probatoire des greffiers en chef et des attachés d'administration centrale ayant vocation à être nommés en qualité de magistrat.
ABROGÉChapitre V : Formation continue des magistrats.
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature (Articles 40 à 51-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 40 à 41-1)
Chapitre II : Conseil pédagogique. (Articles 42 à 44)
Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice (Articles 45 à 49)
ABROGÉChapitre IV : Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
Chapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel (Articles 49-2 à 49-5)
Chapitre V : Formation continue des magistrats. (Articles 50 à 51-3)
Titre IV : Des auditeurs de justice (Articles 52 à 65)
Titre V : Des stagiaires du concours professionnel (Articles 66 à 69-2)
Article 61
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.
La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.