Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 10

La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Un représentant du ministre de la justice ;

3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

6° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

8° Un représentant du ministre chargé du développement et de l'action humanitaire ;

9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

10° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

11° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

12° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;

13° Un représentant proposé par le Haut Conseil à la vie associative ;

14° Sept représentants des associations proposés par l'association Le Mouvement associatif ;

15° Un représentant proposé par l'association Centre français des fonds et des fondations ;

16° Un représentant proposé par l'association Comité de la charte du don en confiance ;

17° Un représentant proposé par l'Union nationale des organismes faisant appel aux générosités.

Les membres mentionnés aux 13° à 17° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la vie associative.

La commission est présidée par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant.