Article 6
Modifié par Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 12 (Ab)
Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3
Les instituts d'études politiques disposent pour l'accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent bénéficier en outre du concours de personnel mis à leur disposition par chaque établissement auquel l'institut est associé dans des conditions précisées par convention.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.