Article 33 bis
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2
Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.