Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 41

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 19

Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2017-854 du 9 mai 2017, la mise en place d'un septième échellon pour la deuxième classe entrera en vigueur le 1er septembre 2017.