Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2018

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


L'enquêteur formule dans son rapport un avis motivé sur les faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l'article 13-4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Lorsque les faits ont été commis par le représentant légal ou statutaire d'une personne morale, il donne son avis sur l'opportunité de le sanctionner personnellement et de sanctionner la personne morale.